Quand parle-t-on de faux indépendants ? Quels risques ?

Résumé : Un faux indépendant est une personne déclarée comme indépendant auprès des institutions de sécurité sociale, mais qui dans les faits effectue ses prestations sous lien de subordination, caractéristique du contrat de travail.

1. En droit belge, c’est le lien de subordination, soit l’autorité dont dispose l’employeur, qui distingue la relation salariée de la relation indépendante, sans cependant que l’autorité doive être permanente, ni qu’elle doive effectivement, dans les faits, être exercée, ce qui peut rendre la distinction particulièrement délicate.

Un faux indépendant est une personne déclarée comme indépendant auprès des institutions de sécurité sociale, mais qui dans les faits effectue ses prestations sous lien de subordination, caractéristique du contrat de travail.

L’entreprise qui recourt à des faux indépendants – que ce soit avec ou sans la complicité de ces derniers-, de manière consciente ou non – commet un acte illégal susceptible de créer une concurrence déloyale et de nuire aux intérêts étatiques.

Cette illégalité se concrétise principalement par :

  • Le non-paiement de cotisations de sécurité sociale : les cotisations dans le régime de régime indépendant sont moins élevées que le régime salarié (22% vs. 40-45 %)) ;
  • L’absence de retenue de précompte applicable à l’employeur et la déduction de frais non admissibles dans le chef du travailleur ;
  • L’absence de respect de barèmes minima avec des rémunérations pouvant être inférieures au revenu minimum garanti (RMMG) ou aux barèmes sectoriels.

2.

En droit belge, quatre critères généraux sont  à prendre en considération dans l’appréciation de la nature de la relation de travail (salarié/indépendant), soit :

  • La volonté des parties, telle qu’elle peut ressortir du contrat écrit pour autant qu’il ne soit pas incompatible avec l’exécution réelle ;
  • La liberté d’organisation du temps de travail ;
  • La liberté d’organisation du travail ;
  • La possibilité d’un contrôle hiérarchique.

La loi précise en outre que constituent des critères neutres – c'est-à-dire des critères qui sont dépourvus d’incidence sur la qualification de la relation de travail – l’intitulé de la convention, l’inscription auprès d’un organisme de sécurité sociale, l’inscription à la BCE ou à la TVA, ou encore la manière dont les revenus sont déclarés auprès de l’administration fiscale.   

3.

Afin de faciliter la lutte contre les faux indépendants dans certains secteurs, la loi du 25 août 2012 a prévu un système particulier de renversement de la charge de la preuve dans les secteurs dits sensibles suivants les travaux immobiliers – art. 19, §2 du code TVA ;les activités de transport de biens ou de personnes pour compte de tiers ; les activités de surveillance et de gardiennage pour compte de tiers (hors ambulances et transport de personnes avec un handicap) ; les activités relevant de la Commission paritaire active dans le domaine du nettoyage ;  le secteur de l’agriculture et de l’horticulture.

Lorsque la relation de travail se situe dans le cadre d’un de ces secteurs (hors relations familiales), il y a présomption de contrat de travail lorsque l’analyse de la relation de travail fait apparaître que cinq des neuf critères suivants sont remplis :

  1. Défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique ; la loi précise que c'est notamment le cas
  • À défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre,

ou

  • À défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise.
  1. Défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise;
  1. Défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
  1. Défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés ;
  1. Défaut d'une obligation de résultat concernant le travail convenu ;
  1. La garantie du paiement d'une indemnité fixe, quels que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux ;
  1. Ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu ;
  1. Ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant ;
  1. Travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant.

Si la majorité de ces critères est rencontrée, il existe une présomption de contrat de travail à charge pour l’entreprise/ le prestataire de prouver le contraire via les 4 critères généraux.

Le premier de ces 4 critères est relatif à la convention. Il est donc essentiel de disposer de documents précis et de veiller à ce que dans les faits la liberté de travail/ d’organisation du travail soit respectée.

4.

Nous attirons également votre attention sur certaines présomptions de contrat de travail qui existent également dans d’autres dispositions notamment pour les pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans une officine ouverte au public, les représentants de commerce.

 

Enfin, il importe de rappeler que si un travailleur effectue des prestations de services complémentaires de nature similaire, en qualité d’indépendant, pour son employeur, ces prestations seront automatiquement rattachées au contrat de travail, avec les conséquences qui en résultent en termes de respect de la durée de travail et de droit au sursalaire.

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