Par un arrêt prononcé le 23 août 2019 (Aff. n° 245.320, Van Molle), le Conseil d’état a ordonné la suspension d’une sanction disciplinaire du fait de l’absence de rapport du Secrétaire général.
L’article 1215-7 CDLD dispose :
Le conseil communal peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article L1215-3/
Il n'y a pas lieu à rapport du secrétaire communal pour les sanctions à infliger au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local et au comptable spécial.
L’article 1215-8 CDLD dispose :
Le collège des bourgmestre et échevins peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local et au comptable spécial.
Dans l’arrêt précité, le Conseil d’État a ordonné la suspension d’une décision disciplinaire de démission d’office en raison de l’absence de rapport du DG au moment où la procédure a été mise en route. La procédure avait été initiée au départ de deux rapports du supérieur hiérarchique mais en l’absence d’un rapport de synthèse du Directeur (en l’espèce receveur communal à Bruxelles).
Le rapport du Secrétaire communal doit être établi de manière objective, avant la mise en route du dossier disciplinaire pour permettre à l’autorité, soit le Collège communal, de se prononcer à moins que
- les poursuites disciplinaires visent le titulaire d’un grade légal ;
- ou que les sanctions soient adoptées par le directeur général lui-même, auquel cas le rapport du supérieur peut suffire.
L’accomplissement de cette formalité substantielle doit par ailleurs être visé au procès-verbal d’audition.