Modification du trajet de réintégration
Ce 1 er octobre 2022 est entré en vigueur l’arrêté royal du 11 septembre 2022 modifiant en
profondeur le Code du Bien-Être au travail concernant le trajet de réintégration.
Pour mémoire, les dispositions relatives au trajet de réintégration avaient été insérées en 2016 afin
de permettre un retour dans l’entreprise des travailleurs malades de longue durée tout en clarifiant
la procédure de rupture du contrat pour cause de force majeure en cas d’incapacité définitive.
La pratique a cependant permis de constater que le trajet de réintégration était finalement souvent
utilisé pour constater une fin de contrat pour cause de force majeure et ne donnait pas lieu à
suffisamment de réintégration.
Le législateur a donc décidé de rebattre les cartes et de dissocier totalement la possibilité de constat d’une rupture pour cause de force majeure du trajet de réintégration.
Depuis le 1 octobre 2022 :
1. Le trajet de réintégration peut être initié à la demande du travailleur ou de l’employeur
après 3 (et non 4) mois d’incapacité ininterrompue (pas de reprise de plus de 14 jours) ou sur
la base d’une attestation traitant d’incapacité définitive de son patient.
2. Les délais applicables sont modifiés et exprimés en jours calendriers.
3. Le médecin du travail ne peut plus prendre que trois types de décision :
- Soit, il existe d’une incapacité définitive avec la possibilité d’un travail adapté ou d’un
autre travail ; - Soit il existe une incapacité temporaire avec la possibilité dans l’intervalle d’un travail
adapté ou d’un autre travail ; - Soit encore, il n’est pas possible d’envisager un trajet de réintégration actuellement pour
raisons médicales.
Le médecin du travail doit dans sa décision préciser les conditions et modalités auxquelles le
travail adapté, l’autre travail et éventuellement le poste de travail doivent – définitivement
ou temporairement répondre.